Publications 31 octobre 2024

CONTENTIEUX – Contrats et délai de prescription – Attention au point de départ du délai de prescription !

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Une clause contractuelle ne peut valablement prévoir que le droit d’agir d’un cocontractant devra s’exercer dans un délai d’un an à compter de la survenance du fait générateur.

L’article 2224 du Code civil prévoit que le délai de prescription des actions est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

S’il est possible pour les parties d’allonger ou de raccourcir la durée de ce délai en insérant une clause contractuelle, l’article 2254 du Code civil prévoit cependant que les parties ne peuvent réduire le délai de prescription à une durée inférieure à un an, ni le rallonger à une durée supérieure à dix ans.

Dans un arrêt récent (Cass. civ, 13 mars 2024, n° 22-12.345), la Cour de cassation est venue préciser que les parties ne pouvaient fixer un autre point de départ du délai de prescription que la date à partir de laquelle elles avaient eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant d’agir en justice.

Dans le cas d’espèce, les parties avaient inséré dans leur contrat une clause qui prévoyait un délai de prescription d’un an courant à compter de la survenance du fait dommageable. La Haute juridiction a considéré qu’une telle clause n’était pas valable, au motif qu’en soumettant l’action du client à une prescription d’un an après la survenance du fait générateur, la clause avait pour conséquence de réduire la prescription applicable en deçà de la limite fixée par l’article 2254 du code civil.

Ainsi, la liberté contractuelle des parties reste limitée dans la rédaction des clauses voulant réduire le délai légal de prescription, car elles ne peuvent s’affranchir du point de départ du délai fixé par le législateur. L’objectif de la Cour est manifestement ici de protéger le titulaire de l’action, dont le droit d’agir ne peut être réduit à un an à compter d’un fait dont il n’a pas eu connaissance.

Conseil de GGV : soyez vigilants lors de la rédaction de clauses aménageant les délais d’action :

  • Le délai de prescription ne pourra être ni inférieur à un an ni supérieur à dix ans ;
  • Le point de départ du délai de prescription doit être fixé à compter du jour de la connaissance des faits permettant d’exercer l’action, et non pas à compter du jour de la survenance du dommage.

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